38.2.Les cotisations spéciales sont les suivantes:
1° la cotisation spéciale de modification qui, relative aux engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, est établie conformément à l’article 139;
2° la cotisation spéciale d’achat de rentes qui, requise lors d’un acquittement de droits effectué selon la politique d’achat de rentes, est établie conformément aux dispositions prévues à l’article 142.4.
38.2.La cotisation spéciale de modification est celle qui, relative aux engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, doit être acquittée conformément à l’article 139.